Il est très difficile, dans le court laps de temps de quatre minutes octroyé par le président aux commentateurs, d'aller au-delà de quelques brèves observations dans lesquelles puissent s'exprimer les sentiments de celui qui a participé au cours des mois passés au groupe de travail sur la rédaction du nouveau Règlement d'arbitrage de la CCI de 1998. Les points soumis à discussion ont été nombreux. Alors que pour certains, peu de changements sont intervenus, d'autres considèrent que les changements ont été trop loin et se demandent même si le véritable esprit de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale n'a pas été modifié.

Rares sont les occasions de pouvoir dire qu'un règlement comme celui-ci est le résultat d'un large consensus. En qualité de membres du groupe de travail, nous avons reçu des centaines de très longues télécopies dans lesquelles s'exprimait l'opinion de tous ceux qui avaient, d'une façon ou d'une autre, un intérêt dans l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Sous la direction à la fois ferme et diplomatique de Yves Derains, le groupe de travail est parvenu à un consensus sur le Règlement. En tant que tel, il permet que nous soyons tous satisfaits du résultat et en même temps soucieux de son application future. Sans aller plus loin, Michael Schneider nous faisait remarquer, en analysant l'article 18 relatif aux mentions que doit contenir « l'acte de mission », que le point principal de la discussion a finalement été inclus à l'article 18(1)(d) dans les termes suivants : « à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, une liste de points litigieux à résoudre ». Selon lui, l'inclusion de la « liste des points litigieux » est aujourd'hui impérative, à moins que le tribunal arbitral ne la considère inappropriée. Mais quels sont les cas dans lesquels cette inclusion est inappropriée ? Pouvons-nous dans ces circonstances continuer à parler de disposition impérative ?

L'origine de la réforme réside dans le souhait d'adapter aux besoins actuels de l'arbitrage l'ancien Règlement de la Chambre de commerce internationale. Quelques dispositions rendaient en effet impossible l'adaptation de la Cour internationale à la réalité de l'arbitrage. L'utilisation croissante de l'arbitrage et la participation à celui-ci de différentes cultures ont eu pour conséquence que l'arbitrage est peut-être victime de son propre succès. Quand nous avons entrepris les premières discussions au sein du groupe de travail, n'ont pas manqué ceux qui voulaient mettre en question même ce qui était traditionnellement considéré comme des caractéristiques essentielles de l'arbitrage de la CCI. Puis, les nombreux commentaires que nous avons continués à recevoir nous ont surpris en demandant de façon très massive le maintien des éléments essentiels de l'arbitrage de la CCI, tels que l'administration de la Cour et du secrétariat, l'acte de mission ou le contrôle par la Cour des sentences arbitrales. En conservant donc les éléments essentiels de l'arbitrage CCI, nous avons voulu donner une plus grande flexibilité, diminuer dans la mesure du possible les délais superflus, débureaucratiser le travail de la Cour internationale et renforcer le rôle des arbitres dans le déroulement quotidien de la procédure arbitrale.

Le Règlement a été définitivement approuvé avec ses différents appendices. Et maintenant, plutôt que de penser aux solutions de rechange qui pourraient avoir été données dans la rédaction laborieuse des différents articles, il convient de regarder vers le futur. Très souvent, le texte de l'ensemble des articles permet d'adopter des solutions différentes pour chaque cas concret, en fonction de la nécessaire discrétion octroyée à la Cour et à son secrétariat en même temps qu'aux arbitres dans le cadre de leurs compétences respectives.

Je voudrais par conséquent faire mes derniers commentaires en adoptant le point de vue d'un avocat qui souhaite par-dessus tout éviter des surprises inattendues dans l'arbitrage. Ce Règlement renforce le rôle du secrétaire général et augmente son pouvoir de décision. Cependant, les parties veulent éviter d'avoir des surprises lorsque, en application de l'article 6(2), il leur est interdit dans certains cas d'avoir recours à l'arbitrage en tout ou en partie contre des défendeurs, en fonction de la décision prima facie de la Cour. La faculté du secrétaire général, prévue dans l'article 30(4), de suspendre ou de considérer retirée une demande d'arbitrage, peut être interprétée différemment selon chaque cas. Ces dispositions et beaucoup d'autres au long de l'ensemble des articles du nouveau Règlement laissent place à la décision discrétionnaire dont l'avocat en exercice, qui soutient la nécessité de cette discrétion, espère une application correcte, telle qu'elle est traditionnellement réalisée, afin d'éviter des surprises imprévisibles. Un grand homme comme le fut l'espagnol Salvador de Madariaga analysait les différentes conséquences que peut avoir l'application d'un même texte législatif approuvé par la République espagnole ou ultérieurement par la dictature. Monsieur de Madariaga disait que dans l'interprétation d'une composition musicale, la partition est très importante mais le tempo avec lequel elle est jouée l'est aussi. Aujourd'hui, le nouveau Règlement d'arbitrage constitue une partition mise à jour conformément aux nécessités du contexte actuel de l'arbitrage et est le résultat d'un vaste consensus. A partir de maintenant, il faut regarder vers le futur afin que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et son secrétariat, les arbitres et les parties, synchronisent leur participation arbitrale en accord avec le nouveau tempo que l'économie de l'an 2000 exige dans l'arbitrage commercial international.